CONDITIONS DU CONTRAT DE TRANSPORT
AVIS : Le transporteur se réserve le droit de refuser d’acheminer toute personne qui s’est procuré un billet en violation des lois en vigueur ou des tarifs ou règlements du transporteur.
- 1. Au sens du présent contrat, le mot « billet » désigne le billet de passage et le bulletin de bagages, ou l’itinéraire reçu d’un billet électronique, selon le cas, dont les présentes conditions et les avis joints font partie intégrante ; le mot « transporteur » désigne toute compagnie aérienne qui transporte ou s’engage à transporter le passager et ses bagages en exécution du contrat de transport conclu avec le passager sous une des formes susvisées ; le mot « billet électronique » désigne l’itinéraire reçu émis par le transporteur ou pour son compte, tout document électronique s’y rapportant et, le cas échéant, un document d’embarquement ; « Convention de Varsovie et « Convention de Montréal » désignent la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, la première signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou cette même Convention amenée à La Haye, le 28 septembre 1955, et la seconde signée à Montréal le 28 mai 1999, selon que l’une ou l’autre est applicable.
- 2. Le transport effectué en vertu de ce billet est soumis aux règles et limitations de responsabilité édictées par la Convention de Varsovie ou par la Convention de Montréal, sauf dans le cas où ce transport n’est pas un « transport international » au sens de ladite Convention.
- 3. Dans la mesure où leur contenu ne fait pas échec à ce qui précède, tout transport effectué et tous autres services rendus par chaque transporteur sont régis par : (1) les stipulations figurant sur le présent billet, (2) les tarifs applicables, (3) les conditions de transport du transporteur et la réglementation applicable, lesquelles sont réputées faire partie intégrante des présentes et peuvent être consultées sur demande dans les bureaux du transporteur, à moins qu’il ne s’agisse de transports effectués entre un lieu situé sur le territoire des Etats-Unis ou du Canada et un autre lieu situé hors de ces territoires, auquel cas ce sont les tarifs en vigueur dans ces pays qui s’appliquent.
- 4. Le nom du transporteur peut être inscrit en abrégé sur le billet, le nom entier et son abréviation figurant dans les tarifs, conditions de transport, la réglementation ou les horaires du transporteur : l’adresse du transporteur est celle de l’aéroport de départ figurant sur le billet à côté de la première abréviation du nom du transporteur ; les arrêts prévus sont ceux indiqués sur le billet ou qui figurent sur les horaires du transporteur comme des arrêts réguliers sur l’itinéraire du passager ; le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer une opération unique.
- 5. Un transporteur aérien qui émet un billet en vue d’un transport à effectuer sur les lignes d’un autre transporteur aérien n’agit qu’à titre de représentant de ce dernier.
- 6. Les exclusions ou limitations de responsabilités de responsabilité du transporteur s’appliqueront et profiteront à ses agents, préposés ou représentants ainsi qu’à toute personne dont l’avion est utilisé par le transporteur pour effectuer le transport, de même qu’aux agents, préposés ou représentants de ladite personne.
- 7. Les bagages enregistrés seront remis au porteur du bulletin de bagages. En cas de dommage causé aux bagages au cours d’un transport international, toute réclamation doit être faite par écrit au transporteur immédiatement après la découverte du dommage ou, au plus tard, dans un délai de sept jours à dater de leur réception ; en cas de retard, la réclamation doit être faite dans un délai de vingt et un jours à dater de la livraison des bagages. Se référer aux tarifs ou conditions de transport pour les transports non internationaux.
- 8. La durée de validité de ce billet est d’un an à compter de sa date d’émission, sauf disposition contraire dudit billet ou des tarifs, conditions de transport et règlements applicables du transporteur. Le tarif du transport, objet des présentes est susceptible de modification avant le commencement du transport. Le transporteur est en droit de refuser le transport si le tarif applicable n’a pas été payé.
- 9. Le transporteur s’engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable. Les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du présent contrat. Le transporteur peut, sans préavis, se substituer d’autres transporteurs, utiliser d’autres avions ; il peut modifier ou supprimer les escales prévues sur le billet en cas de nécessité. Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les correspondances.
- 10. Le passager est tenu de se conformer aux prescriptions gouvernementales en matière de voyage, de présenter tous documents de sortie, d’entrée ou autres qui sont exigés et d’arriver à l’aéroport à l’heure fixée par le transporteur ou, si aucune heure n’a été fixée, assez tôt avant le départ pour permettre l’accomplissement des formalités de départ.
- 11. Aucun agent préposé ou représentant du transporteur n’est habilité à modifier ou supprimer une disposition quelconque du présent contrat.
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN A L’EGARD DES PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES :
Indemnisation en cas de décès ou de blessureAucune limite financière n’est fixée à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d’un passager. Pour tout dommage n’excédant pas 100 000 DTS (environ 123 000 euros), le transporteur ne peut contester la demande de réparation. Au-delà de 100 000 DTS (123 000 euros), le transporteur peut écarter ou atténuer sa responsabilité en apportant la preuve que qu’il n’a pas été négligent ou fautif d’une autre manière.
Versement d’avances
En cas de décès ou de blessure d’un passager, le transporteur aérien doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de quinze jours à compter de l’identification de la personne ayant droit à indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à 16 000 DTS (environ 20 000 euros).
Retard des bagages
Le transporteur aérien est responsable des dommages résultant d’un retard dans le transport aérien des bagages, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour les éviter ou s’il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité est en ce cas limitée à 1 000 DTS (1 200 euros) par passager.
Destruction, perte ou détérioration des bagages
Le transporteur aérien est responsable en cas de destruction, perte ou détérioration des bagages, à concurrence de 1 000 DTS (1200 euros) par passager. Dans le cas de bagages enregistrés, il est responsable même s’il n’y a pas faute de sa part, sauf si les bagages étaient défectueux. Dans le cas de bagages non enregistrés, le transporteur n’est responsable que s’il y a faute de sa part.
Limites de responsabilités plus élevées pour les bagages
Un passager peut bénéficier d’une limite plus élevée en faisant une déclaration spéciale suffisamment tôt avant l’Heure Limite d’Enregistrement et en acquittant une redevance supplémentaire.
Plaintes concernant des bagages
En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des bagages, le passager concerné doit se plaindre par écrit auprès du transporteur aérien dès que possible et au plus tard dans un délai respectivement de sept jours (en cas de dommage) et de vingt et un jours (en cas de retard) à compter de la date à laquelle les bagages ont été mis à sa disposition.
Responsabilité respective du transporteur avec lequel un contrat a été conclu et du transporteur effectif
Si le transporteur aérien effectuant le vol n’est pas le même que celui avec lequel un contrat a été conclu, le passager a le droit d’adresser une plainte ou une réclamation à l’un ou à l’autre. Si le nom ou le code d’un transporteur aérien figure sur le billet, ce transporteur est celui avec lequel un contrat a été conclu.
Délais de recours
Toute action en dommages et intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d’arrivée de l’avion, ou suivant la date à laquelle l’avion aurait dû atterrir.
Base des règles susmentionnées
Les règles décrites ci-dessus reposent sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999, mise en œuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n°2027/97 [tel que modifié par le règlement (CE) n°889/2002] et par la législation nationale des Etats membres.
Avertissement : La présente note d’information ne peut constituer une base de réclamation ni une interprétation des dispositions du Règlement communautaire ou de la Convention de Montréal et n’a pas de valeur contractuelle entre le passager et le transporteur. Le contenu de la présente note ne peut en aucun cas être considéré comme un engagement du transporteur.
AVIS : La Convention de Varsovie ou la Convention de Montréal peut être applicable si le voyage du passager comporte une destination finale ou une escale dans un autre pays que le pays de départ. La Convention de Varsovie ainsi que celle de Montréal régissent et limitent la responsabilité du transporteur soit en cas de mort ou de lésions corporelles, soit en cas de retard ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie de bagages. Se référer également à la note d’information sur la « Responsabilité du transporteur aérien à l’égard des passagers et de leurs bagages ».

English